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Déclaration de créance, contestation et recevabilité des voies de recours

Déclaration de créance, contestation et recevabilité des voies de recours

Publié le : 24/06/2020 24 juin juin 06 2020

CA Paris, 4 février 2020, RG n°18/28044 / CA Bordeaux, 30 mars 2020, RG n°19/01035

L’absence de réponse à la proposition de rejet formalisée par le mandataire judiciaire ne ferme pas définitivement au créancier les voies de recours à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire la confirmant. Tout dépend de l’objet de la discussion !


Partie 1 : La déclaration au nom et pour le compte du créancier

Le cabinet AVOCATS DYNAMIS EUROPE a obtenu deux décisions favorables pour ses clients dont les créances avaient fait l’objet d’ordonnances confirmant les propositions de rejet notifiées par les mandataires judiciaires.

Dans les deux affaires, les créanciers n’avaient pas répondu à la contestation dans le délai imparti par l’article L.622-27 du Code de commerce, à savoir trente jours.

L’irrecevabilité de l’appel formé contre l’ordonnance de rejet était opposée et l’admission de la créance au passif discutée sur le fondement de l’article L.624-3 alinéa 2 du Code de commerce qui dispose ce qui suit :
« […] Le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L.622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire […] »

Les contestations portaient à la fois sur le quantum des créances et sur la régularité de la déclaration.

Or, l’article L.624-3 précité ferme la voie de recours lorsque la discussion vise « en tout ou en partie » la créance déclarée, en d’autres termes lorsque l’objet de la discussion est limité au quantum de la créance.

Il doit en être déduit que l’existence de la déclaration de créance ou sa régularité sont exclues du champ d’application du texte. En effet, ce texte privant le créancier d’une voie de recours, doit être soumis à une interprétation stricte.

C’est ce que la Cour de cassation a constamment jugé depuis un arrêt rendu le 7 juillet 1998 (n°95-18.984) dont elle rappelle le principe dans une espèce où la contestation portait à la fois sur la régularité de la déclaration de créance et sur le quantum de cette dernière (Com. 28 juin 2017, n°16-12.382).

Dans l’affaire plaidée devant la Cour d’appel de Paris, le débiteur avait communiqué au mandataire judiciaire la liste des créanciers et, par application de l’article L.622-24 du Code de commerce, était réputé avoir déclaré au nom et pour le compte de ces derniers.

Un premier courrier avait été adressé par la mandataire judiciaire au créancier. Il informait ce dernier que son nom avait été dressé sur la liste des créanciers et l’invitait à déclarer personnellement sa créance, ce qui n’a pas été fait.
Finalement, la créance était contestée et un second courrier était adressé par le mandataire judiciaire opposant au créancier l’absence de déclaration personnelle ainsi que l’absence de production de pièces venant justifier le montant de la créance.

Il proposait de rejeter la créance ce qui était confirmé par l’ordonnance du juge commissaire.

S’agissant de la recevabilité de l’appel, la Cour a considéré que le courrier de contestation portait sur la régularité de la déclaration de créance de sorte l’appel n’était pas fermé au créancier.

L’autre apport de cet arrêt est caractérisé par l’application qui est faite de l’article L.622-24 du Code de commerce et d’un arrêt rendu par la Cour de cassation rendu le 5 septembre 2018 (n°17-18.516), aux termes duquel elle est venue préciser les modalités de la déclaration faite par le débiteur au nom et pour le compte du créancier :
« Les créances portées à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai fixé à l'article R. 622-24 du même code font présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l'information fournie au mandataire judiciaire ».

Pour mémoire, l’article L. 622-24 alinéa 3 du Code de commerce dispose que :
« Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. »
 
 
Dès lors, si le créancier déclare régulièrement sa créance dans le délai légal, c’est cette déclaration qui fera l’objet de la procédure d’admission. En revanche, si le créancier ne déclare pas sa créance, ou la déclare de manière irrégulière, la créance sera censée être déclarée pour ce qu’a indiqué le débiteur « dans la limite du contenu de l’information fournie au liquidateur ».

En revanche, ni le texte ni la jurisprudence n’impose au créancier de faire une nouvelle déclaration et ce, quand bien même, il y eût été expressément invité par le mandataire judiciaire.
En l’espèce, la limite de l’information fournie au mandataire judiciaire par le débiteur était favorable au créancier puisque la créance avait été déclarée pour un montant plus important et à titre privilégié alors qu’il s’agissait d’une créance chirographaire.

Afin de voir admettre la créance dans sa totalité, il avait été soutenu que le créancier entendait se prévaloir des dispositions de l’article L.622-24 du Code de commerce lui permettant de ratifier la déclaration de créance faite en son nom et pour son compte par le débiteur.

Une fois cette ratification acquise, il avait été précisé que le créancier actualisait sa créance pour un montant et un rang inférieur mais se trouvant dans la limite du contenu de l’information fournie par le débiteur au liquidateur.
La Cour a validé le raisonnement proposé par notre cabinet et fait droit à la demande en prononçant l’admission de la totalité de la créance actualisée.

 

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