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L’office du juge-commissaire dans le cadre d’une contestation de créance

L’office du juge-commissaire dans le cadre d’une contestation de créance

Publié le : 28/05/2020 28 mai mai 05 2020

Cass. Com, 11 mars 2020, n° 18-23.586

Dans son arrêt du 11 mars 2020, la Chambre commerciale de la Cour de cassation précise l’office du juge-commissaire qui, même après un renvoi des parties à mieux se pourvoir en cas de contestation sérieuse d’une créance, demeure compétent pour statuer sur le sort de celle-ci.


L’article R. 624-5 alinéa 1 du Code de commerce dispose que :
« Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. »

Un créancier ayant régulièrement déclaré sa créance à la procédure de redressement judiciaire voyait cette dernière contestée par la société débitrice. Le juge-commissaire avait renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois, relevant une contestation sérieuse.

Cependant, le juge-commissaire avait omis de désigner la partie devant saisir la  juridiction compétente, comme le prévoit l’article R. 624-5 du Code de commerce.

Ainsi, un an et demi après sa première ordonnance, il en rendit une seconde, rectificative, invitant le créancier à agir.
Partant, se posait alors une première question.

Le juge-commissaire peut-il rectifier son omission de désignation, par une nouvelle ordonnance rectificative ?
La réponse de la Cour de cassation est claire : non, car nous ne sommes pas en présence d’une erreur matérielle prévue à l’article 462 du Code de procédure civile, mais d’une erreur de droit devant faire l’objet d’une voie de recours.

En l’espèce, la première ordonnance, entachée d’une erreur de droit, était donc devenue irrévocable, faute de recours.

De même, aucune partie n’ayant agi dans le délai d’un mois suivant cette première ordonnance, la forclusion était acquise.

Une deuxième question se posait: le créancier demeure-t-il recevable à faire fixer sa créance au passif du débiteur ?
Une nouvelle fois, la Cour de cassation est claire : « le juge-commissaire qui, en application de l’article R .624-5, constate l’existence d’une contestation sérieuse, renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite l’une d’elles à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation, reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l’admettant ou en la rejetant. »

En l’espèce, la Cour d’appel avait déduit de la nature de la créance (dommages et intérêts au titre de malfaçons) qu’il appartenait au créancier de saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation, et ce, même sans désignation.

Ainsi, faute d’avoir agi, ce dernier était forclos. 

La Cour d’appel avait donc considéré que, sous l’empire du nouvel article R. 624-5 du Code de commerce, le juge commissaire est « entièrement dessaisi du pouvoir de fixer la créance, un tel pouvoir revenant exclusivement à la juridiction du fond », la forclusion empêchant de voir fixer la créance au passif de la société débitrice.

Cette position est à rapprocher d’un arrêt du 28 février 2018 (Cass. Com, 28 février 2018, n° 16-21.33), par le lequel la Cour de cassation avait reconnu, dans un cas similaire, l’irrecevabilité du créancier à demander l’admission de sa créance, faute pour lui d’avoir saisi la juridiction compétente, le juge commissaire s’étant initialement déclaré incompétent. 

Par son arrêt du 11 mars 2020, la Cour de cassation revient sur cette position : malgré la forclusion, le créancier peut demander la fixation de sa créance au passif du débiteur, le juge commissaire restant compétent pour trancher cette question, qu’importe que la partie désignée, ou ayant intérêt à agir, n’ait pas saisie la juridiction compétente pour trancher la contestation. 

Il faut tout de même relativiser cette décision : en présence d’une contestation sérieuse non tranchée, la probabilité d’un rejet de la créance par le juge-commissaire est forte.

Malgré cette porte ouverte, il demeure donc primordial pour le créancier d’être attentif au risque de forclusion en faisant trancher sa créance en cas de contestation sérieuse. 
     

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