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Reprise des poursuites individuelles : conditions et règles de procédure

Reprise des poursuites individuelles : conditions et règles de procédure

Publié le : 11/03/2021 11 mars mars 03 2021

TCom Bordeaux, 25 novembre 2020, RG n°2020L2991 / Com. 9 décembre 2020, n°19-14.441

La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif n’exclut pas la possibilité d’une reprise des poursuites individuelles lorsque le débiteur fait preuve de mauvaise foi. La signification du jugement y faisant droit est soumis à des délais spécifiques.


Le cabinet AVOCATS DYNAMIS EUROPE a obtenu un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux autorisant son client à reprendre les poursuites individuelles à l’encontre d’un débiteur placé en liquidation judiciaire et dont la procédure ouverte à son encontre à titre personnel avait été clôturée pour insuffisance d’actifs.

En l’espèce, le débiteur était un entrepreneur qui exploitait une activité de commerce de vêtements.

Cette activité était initialement exploitée sous la forme d’une société commerciale et le dirigeant personne physique s’était porté garant d’un crédit de trésorerie octroyé par l’établissement bancaire. Une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l’encontre de la société et cette procédure avait été clôturée pour insuffisance d’actifs.

L’établissement bancaire avait régulièrement déclaré sa créance et mis en demeure le dirigeant de régler les sommes dues au titre de son engagement de garant (donneur d’aval).

Sans pour autant s’exécuter et quelques semaines après la liquidation judiciaire de la société, le dirigeant avait repris la même activité, cette fois-ci sous la forme d’entrepreneur individuel. 

Le débiteur avait vu une nouvelle procédure de liquidation ouverte à son encontre.
Dans le cadre de cette nouvelle procédure de liquidation judiciaire, le débiteur n’avait pas informé le liquidateur de l’existence de son engagement de garant et de la dette dont il était personnellement redevable à ce titre.

Du fait de ce silence, le liquidateur n’a pas invité l’établissement bancaire à déclarer sa créance et aucune créance n’a été déclarée.

La procédure a également été clôturée pour insuffisance d’actifs.
Sans connaissance de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à titre personnel à l’encontre du garant, l’établissement bancaire avait agît au fond en paiement.

Dans le cadre de cette procédure au fond, le débiteur a opposé la procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actifs pour s’exonérer de toute condamnation sur le fondement de l’article L.643-11, I° du Code de commerce :

« Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. »

Le cabinet contestait cette lecture parcellaire du texte et sollicitait l’application des dispositions de l’article L.643-11, IV° :

« « IV.- En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions. »

Dans plusieurs arrêts rendus notamment le 29 juin 2019 (n°17-31.236) et le 5 février 2020 (n°18-22.569), la Cour de cassation avait retenu le silence du débiteur comme constitutif d’une fraude telle que par le texte, sans pour autant que soit nécessaire de caractériser une quelconque intention de nuire.

En l’espèce, le débiteur arguait que l’application du texte et de la jurisprudence n’était possible que dans l’hypothèse où il était démontré qu’il avait eu conscience de causer un préjudice à son créancier. 

Le Tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté l’argument en faisant une application stricte de la jurisprudence de la Cour de cassation. Le simple silence du débiteur suffit à caractériser la fraude.

L’établissement bancaire a donc été autorisé à reprendre les poursuites individuelles.
Sans attendre la signification du jugement, le débiteur a fait appel de la décision qui est pendante devant la Cour d’appel de Bordeaux.

Si l’appel n’avait pas été interjeté directement par le débiteur, l’établissement bancaire aurait dû appliquer des règles spécifiques à la signification du jugement pour faire courir les délais. Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 décembre 2020 (n°19-14.441) en donne l’illustration.

L’article R.643-18 alinéa 5 du Code de commerce précise que le jugement autorisant la reprise des poursuites individuelles est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé. 

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 décembre 2020 précise que, dans l’hypothèse où ce délai ne serait pas respecté, l’acte de signification n’en serait pas pour autant entaché de nullité de sorte qu’il ferait courir le délai d’appel.

Ce délai d’appel est court, à savoir 10 jours, ainsi que le précise les dispositions de l’article R.661-3 alinéa 1 du Code de commerce dont la Cour de cassation rappelle qu’elles sont également applicables au jugement autorisant la reprise des poursuites rendu postérieurement à la clôture de la procédure.

Il revient donc au créancier de vérifier la signification du jugement faite par le greffe au débiteur pour éventuellement contester la recevabilité de l’appel interjeté par ce dernier.

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