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Admission de la créance en fonction de son montant et de sa nature au jour de l'ouverture de la procédure collective

Admission de la créance en fonction de son montant et de sa nature au jour de l'ouverture de la procédure collective

Publié le : 03/09/2021 03 septembre sept. 09 2021

(Cour d'Appel de Bordeaux, 4e chambre civile, 21 Juin 2021, n° 20/03547)

Dans cet arrêt, rendu en matière de procédure collective, la Cour d'Appel de Bordeaux répond à la question de l'incidence d'un évènement postérieur à l'ouverture de la procédure collective, en l’occurrence d’un paiement consécutif à la vente de l'immeuble hypothéqué, sur l'admission de la créance au passif du débiteur.

La Cour rappelle le principe posé par l'alinéa 1 de l'article L. 622-25 du code de commerce selon lequel « la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ».

D'une part, en application de ce principe la Cour retient que « le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de la procédure collective, indépendamment des éventuels paiements effectués postérieurement entre les mains du créancier ».

D'autre part, la Cour précise que « ce n'est qu'ultérieurement au stade du paiement effectif, que les sommes payées après l'ouverture de la procédure collective doivent être déduites ».

En définitive, l'admission de la créance doit être faite en fonction de la nature de la créance (hypothécaire, privilégiée, chirographaire) et du montant de la créance au jour de l'ouverture de la procédure collective).
 

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